M-35.1, r. 161 - Règlement sur les contributions des producteurs de lait de chèvre du Québec

Texte complet
9. (Abrogé).
Décision 9302, a. 9; Décision 11304, a. 15.
9. Lorsqu’une convention de mise en marché conclue entre le Syndicat et un acheteur prévoit des modalités de perception des contributions, le Syndicat les déduit du paiement à remettre au producteur et informe ce dernier qu’il est alors exempté de l’application des articles 6, 7 et 7.1.
Décision 9302, a. 9.
9. Lorsqu’une convention de mise en marché conclue entre le Syndicat et un acheteur prévoit des modalités de perception des contributions, le Syndicat les déduit du paiement à remettre au producteur et informe ce dernier qu’il est alors exempté de l’application des articles 6 et 7.
Décision 9302, a. 9.